C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
35. Les examens de l’Organisme portent sur les compétences que doit posséder un courtier, selon le permis sollicité ou les restrictions dont il peut être assorti, un dirigeant d’agence ou un titulaire d’un titre de spécialiste, selon le titre sollicité.
Dans le cas d’une personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, l’examen visant la délivrance d’un permis de courtier porte sur la législation et la réglementation liées à l’exercice de cette activité.
D. 295-2010, a. 35; D. 157-2012, a. 13; D. 174-2023, a. 22.
35. Les examens de l’Organisme portent sur les compétences que doit posséder un courtier, selon le permis sollicité ou les restrictions dont il peut être assorti, un dirigeant d’agence ou le titulaire d’un titre de spécialiste, selon le titre sollicité.
Dans le cas d’une personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, l’examen visant la délivrance d’un permis de courtier porte sur la législation et la réglementation liées à l’exercice de cette activité.
D. 295-2010, a. 35; D. 157-2012, a. 13.